Décision du 24 juin 2026 (n° 24-16.770)
Trophées commerciaux : la Cour de cassation réaffirme l’exigence d’un lien direct avec le consommateur
Le 25 juin 2026
Par Maëva Gomez, Avocate
La décision rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 invite à s’interroger sur les frontières de la notion de pratique commerciale.
Les trophées, labels et distinctions professionnelles n’ont souvent d’intérêt économique qu’en raison de leur capacité à valoriser une marque ou une enseigne auprès des consommateurs. Ils sont conçus pour être mis en avant dans la communication des entreprises et participent, parfois de manière significative, à leur attractivité commerciale.
Dans ce contexte, la question pouvait légitimement se poser de savoir si l’organisateur d’un trophée destiné à être utilisé comme argument promotionnel pouvait être regardé comme mettant lui-même en œuvre une pratique commerciale au sens des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.
L’affaire opposait la société Viséo Customer Insights, organisatrice du concours « Elu Service Client de l’Année », aux sociétés New Interactive Marketing puis Gabaon Conseils, organisatrices du trophée « Meilleure Relation Client de l’Année ».
Selon la société Viséo, l’organisation de ce trophée relevait des pratiques commerciales déloyales. Son raisonnement reposait sur l’idée que la distinction attribuée aux entreprises avait vocation à être utilisée dans leur communication afin d’influencer le comportement des consommateurs.
La Cour de cassation rejette toutefois cette analyse.
Après avoir rappelé les dispositions de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, elle souligne qu’une pratique commerciale suppose une relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit ou d’un service aux consommateurs.
Or les sociétés poursuivies n’entretenaient aucune relation commerciale avec ces derniers. Leur activité consistait uniquement à organiser un concours et à attribuer un trophée à des entreprises clientes. La Cour relève ainsi que « la conception et la remise des trophées » ne concernent pas directement la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Elle en déduit que cette activité ne constitue pas une pratique commerciale au sens de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales et des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.
L’intérêt de l’arrêt réside moins dans la solution retenue que dans le critère mis en avant.
La Cour refuse en effet de raisonner à partir des effets économiques potentiels du trophée sur le comportement du consommateur. Elle privilégie une approche plus stricte, centrée sur l’auteur de la pratique et sur l’existence d’un lien direct entre celui-ci et le consommateur.
Autrement dit, le fait qu’un dispositif soit conçu pour être exploité dans une stratégie marketing et qu’il puisse contribuer à influencer les choix du public ne suffit pas à lui seul à le faire entrer dans le champ des pratiques commerciales déloyales.
La Cour confirme ainsi que l’organisateur du dispositif ne saurait être poursuivi sur le fondement des pratiques commerciales déloyales dès lors qu’il agit en son nom propre et sans relation directe avec les consommateurs.
La solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne relative aux pratiques commerciales déloyales. Elle conduit néanmoins à distinguer clairement l’organisateur d’un trophée de l’entreprise qui l’exploite dans sa communication, alors même que l’intérêt économique de ces distinctions réside précisément dans leur capacité à renforcer la confiance des consommateurs et à orienter leurs choix. La frontière tracée par la Cour est donc moins celle de l’influence exercée sur le marché que celle du lien entretenu avec le consommateur.
Sources
Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2026, n° 24-16.770, Publié au bulletin
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales
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