Décision du 18 mars 2026 (n° 24-17.016)

Clarification de l’articulation de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme ou en concurrence déloyale

Le 19 mars 2026

Par Maëva Gomez, Avocate

Dans cette affaire, la société Officine Panerai, aux droits de la société Richemont International, commercialise depuis 1938 une montre emblématique dénommée « Radiomir », distribuée en France par la société Cartier. La société Tism commercialise, à partir de 2020, une montre dénommée « Augarde ».

Selon la société Officine Panerai, la montre « Augarde » reprendrait certaines caractéristiques de la montre « Radiomir ». La société Cartier a assigné la société Tism pour parasitisme, tandis que la société Officine Panerai a agi, en première instance, sur le fondement de la contrefaçon de ses marques française n° 4366443 et de l’Union européenne n° 017902899. Toutefois, par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a annulé ces marques.

En appel, la société Officine Panerai a alors modifié son fondement juridique en invoquant, pour la première fois, des actes de parasitisme, afin d’obtenir l’interdiction de commercialisation de la montre « Augarde » et la réparation de son préjudice résultant de cette même commercialisation.

Dans cette décision du 18 mars 2026, la Haute juridiction confirme (i) la recevabilité de l’action en parasitisme soulevée pour la première fois en appel, puis rappelle que (ii) la caractérisation du parasitisme est indépendante de l’existence de droits privatifs, avant de souligner que (iii) cette action peut être mise en œuvre même en l’absence de concurrence directe entre les produits ou services.

i) Recevabilité de l'action en parasitisme soulevée pour la première fois en appel

Selon les articles 564 et 565 du Code de procédure civile, une demande n'est pas nouvelle en appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, même si son fondement juridique est différent.

La Cour de cassation précise que désormais « lorsqu'elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l'interdiction de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

Par conséquent, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Dès lors, la partie dont l'action en contrefaçon a échoué en première instance, notamment en raison de la nullité de ses marques, est recevable à invoquer en appel le parasitisme.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris ne pouvait donc pas la qualifier de demande nouvelle : l’action en parasitisme était recevable.

ii) L'action en parasitisme ne repose pas sur l'existence de droits privatifs

La Cour d'appel de Paris a rejeté l'action en parasitisme en se fondant sur l'absence de droits privatifs sur les caractéristiques des montres en cause. Or, le parasitisme sanctionne le fait de tirer indûment profit des efforts et de la notoriété d'autrui, indépendamment de l'existence d'un droit exclusif.

En se fondant uniquement sur ce critère, malgré les similitudes relevées et la valeur économique du produit, la Cour d'appel de Paris a adopté un raisonnement inopérant. La Cour de cassation censure donc ce point pour défaut de base légale.

iii) Le parasitisme peut être caractérisé même en l’absence de concurrence directe

Afin d'écarter la demande de parasitisme formée par la société Cartier, la Cour d'appel de Paris s'est également fondée sur l'absence de concurrence entre les produits, en raison de leur différence de prix (149 euros vs 5000 euros), de clientèle et de positionnement sur le marché.

La Cour de cassation rappelle que ce critère est inopérant puisque le parasitisme peut être caractérisé même en l'absence de concurrence directe. En se fondant uniquement sur ce critère, la Cour d'appel de Paris n’a pas donné de base légale à sa décision.

Par conséquent, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en ce qu'elle déclare irrecevables les demandes présentées par la société Officine Panerai au titre du parasitisme et rejette les demandes de la société Cartier formées au titre du parasitisme. L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Versailles.

Cette décision très attendue clarifie l’articulation entre action en contrefaçon et action en parasitisme dans les cas où les droits privatifs s’éteignent en cours de procédure, offrant ainsi aux titulaires de droits une alternative stratégique lorsque l’action en contrefaçon engagée en première instance rencontre des obstacles.

Sources :

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