Décision du 9 juin 2026 (n° 25-81.573)
Propos homophobes : la Cour de cassation rejette la distinction entre homosexualité et personnes homosexuelles et rappelle le pouvoir de requalification du juge
Le 9 juin 2026
Par Maëva Gomez, Avocate
Par une décision du 9 juin 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une double clarification importante en matière de délits de presse.
D’une part, elle précise dans quelles conditions des propos relatifs à l’homosexualité peuvent être regardés comme visant directement les personnes homosexuelles.
D’autre part, elle rappelle les obligations qui pèsent sur les juridictions lorsqu’une infraction poursuivie sous une qualification donnée relève en réalité d’une autre qualification prévue par la loi du 29 juillet 1881.
Une affaire née d'un article polémique
Le litige trouve son origine dans la publication d’un article intitulé « L’homosexualité, ses raisons » mis en ligne en 2022 sur le site internet lesalonbeige.fr, présenté comme un « blog quotidien d’actualité par des laïcs catholiques ». Son auteur, un prêtre catholique, entendait répondre à une vidéo de vulgarisation consacrée à l’homosexualité et à sa présence dans le monde animal.
Le texte comportait plusieurs passages particulièrement controversés. L’auteur y soutenait notamment que l’homosexualité « déshumanise » ou « abêtit », tout en établissant des rapprochements entre homosexualité, perversion et pédocriminalité. Certaines affirmations étaient en outre appuyées par des données statistiques présentées comme démontrant une surreprésentation des personnes homosexuelles parmi les auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs.
A la suite d’une plainte déposée par plusieurs associations, l’auteur de l’article et le directeur de publication du site avaient été poursuivis pour injure publique à raison de l’orientation sexuelle.
Après une condamnation prononcée en première instance, la cour d’appel de Paris avait finalement relaxé les prévenus.
La distinction entre l’homosexualité et les personnes homosexuelles : une frontière que la Cour rejette
L’un des principaux apports de la décision concerne la distinction opérée par les juges d’appel entre l’homosexualité et les personnes homosexuelles.
Pour justifier la relaxe, la cour d’appel avait considéré que les propos litigieux s’inscrivaient dans une réflexion doctrinale et religieuse sur l’homosexualité et ne visaient pas directement les individus concernés.
La Cour de cassation adopte une lecture radicalement différente.
Elle estime que les passages poursuivis ne se bornent pas à exposer une position religieuse ou à critiquer une conception de l’homosexualité. Selon elle, les termes employés atteignent directement les personnes homosexuelles elles-mêmes en raison de leur orientation sexuelle.
Cette analyse conduit la Haute juridiction à considérer que les propos litigieux présentent un caractère outrageant et méprisant incompatible avec les exigences posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et la Chambre criminelle en matière de liberté d’expression.
L’arrêt rappelle ainsi qu’une prise de position religieuse ou morale ne bénéficie pas d’une immunité particulière lorsque les expressions utilisées portent atteinte à la dignité d’un groupe de personnes identifié.
Une précision importante sur la requalification des délits de presse
La seconde question examinée par la Cour concernait un passage imputant aux personnes homosexuelles une implication importante dans des faits de pédocriminalité.
La cour d’appel avait considéré que ces affirmations ne relevaient pas de l’injure mais de la diffamation, dès lors qu’elles reposaient sur l’allégation de faits précis susceptibles, en théorie, d’être discutés contradictoirement.
Toutefois, après avoir retenu cette analyse, elle avait prononcé la relaxe sans examiner les faits sous l’angle de la diffamation.
C’est précisément ce raisonnement que la Cour de cassation censure.
Elle rappelle qu’en matière de presse, le principe est celui de l’intangibilité de la qualification retenue dans l’acte de poursuite. Néanmoins, l’article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit une exception pour certaines infractions à caractère discriminatoire, notamment celles commises en raison de l’orientation sexuelle : lorsque les faits poursuivis sous une qualification donnée paraissent relever d’une autre qualification discriminatoire prévue par la loi, le juge peut procéder à cette requalification, à condition de rouvrir les débats sur ce point.
Dans ce cadre, lorsqu’une juridiction estime que les faits poursuivis sous la qualification d’injure relèvent en réalité de la diffamation, elle ne peut se contenter d’en tirer les conséquences pour relaxer les prévenus. Elle doit examiner les faits au regard de cette nouvelle qualification, en rouvrant les débats.
Une cassation limitée aux intérêts civils
La portée pratique de la décision mérite toutefois d’être nuancée.
La Cour de cassation n’a pas remis en cause définitivement la situation pénale des prévenus. Faute de pourvoi du ministère public, les dispositions relatives à l’action publique sont devenues irrévocables.
En revanche, l’arrêt d'appel est annulé en ce qu’il avait rejeté les demandes présentées par les associations parties civiles.
L’affaire est donc renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel de Paris afin qu’elle réexamine exclusivement les conséquences civiles des faits litigieux.
Ce qu’il faut retenir
Cet arrêt illustre la vigilance de la Cour de cassation à l’égard des propos discriminatoires fondés sur l’orientation sexuelle.
Il confirme que la référence à une doctrine religieuse ne suffit pas à neutraliser le caractère injurieux de propos visant directement les personnes concernées. Il rappelle également que les mécanismes de requalification prévus par la loi de 1881 doivent être pleinement mis en œuvre lorsque les circonstances l’exigent.
La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence visant à concilier protection de la liberté d’expression, respect du pluralisme des opinions et protection de la dignité des personnes.
Sources
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2026, n° 25-81.573, Publié au bulletin
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
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