Renoir et Guino : quand la justice reconnaît la main derrière le maître

Grandes affaires, droit vivant · Épisode #1

Cour de cassation, 1re chambre civile, 13 novembre 1973

À partir de 1913, Auguste Renoir, affaibli par la maladie, la vue déclinante et les mains déformées par l’arthrite, confie la réalisation de sculptures qu’il imagine à un jeune artiste, Richard Guino, recommandé par le marchand Ambroise Vollard. Âgé de 23 ans, Guino était présenté par Aristide Maillol comme l’un de ses meilleurs assistants. La méthode de travail est singulière : Renoir choisit l’un de ses tableaux, en tire un dessin qu’il remet à Guino et ce dernier façonne la sculpture. La collaboration prend fin en 1917 ; les œuvres sont diffusées sous le seul nom de Renoir.

Près d’un demi-siècle plus tard, en 1965, Richard Guino assigne les héritiers de Renoir afin d’être reconnu coauteur des sculptures et d’obtenir le partage des recettes perçues. La Cour d’appel de Paris lui donne gain de cause le 9 juillet 1971, décision confirmée par la Cour de cassation en 1973. Richard Guino ne verra toutefois pas l’issue définitive de l’affaire puisqu’il meurt en février 1973.

La question posée aux juges était la suivante : celui qui exécute matériellement une œuvre conçue par un autre n’est-il qu’un exécutant ou peut-il être coauteur (1.) ? La réponse emporte des conséquences importantes sur le régime de l’œuvre (2.) et, plus de cinquante ans après, éclaire des débats très actuels (3.).

1. De l’exécution à l’auteur : l’empreinte de la personnalité

Le droit d’auteur ne protège pas les idées, mais leur expression dans une forme originale. Or, en sculpture, la forme ne naît pas uniquement du dessin mais aussi du modelage, du choix des volumes et du traitement de la matière.

Tout l’enjeu était donc de distinguer deux situations. D’un côté, le praticien qui reproduit fidèlement un modèle préexistant, selon des procédés techniques, sans marge de liberté : il n’est pas auteur. De l’autre, l’artiste qui, à partir d’une simple esquisse, accomplit des choix créatifs propres : il participe à la création.

Les héritiers de Renoir soutenaient que seul celui qui décide des retouches, du degré de finition, de l’achèvement et de la divulgation de l’œuvre peut en être l’auteur. La Cour d’appel, s’appuyant notamment sur une expertise, avait relevé que Guino n’était pas un simple modeleur exécutant mécaniquement les indications de Renoir. Il travaillait seul pendant des heures, parfois loin du peintre. Certaines attitudes et expressions des sculptures avaient été acceptées, plutôt que dictées par Renoir. Selon les juges du fond, les sculptures auraient été différentes si elles avaient été l’œuvre uniquement de Renoir. Ces éléments révélaient, toujours selon les juges du fond, « l’empreinte du talent créateur personnel de Guino ». La Cour de cassation approuve cette analyse : dès lors que Guino avait conservé sa liberté de création, il avait acquis un droit distinct sur les sculptures et pouvait être reconnu coauteur des œuvres litigieuses.

Autrement dit, travailler sous la direction d’un autre et se fondre dans son esthétique ne fait pas disparaître la qualité d’auteur, dès lors que la forme finale porte la marque de choix créatifs personnels.

2. Une œuvre de collaboration et ses conséquences

Les héritiers soutenaient qu’il s’agissait d’une œuvre collective, ce qui leur aurait permis de conserver l’ensemble des droits. La Cour retient au contraire l’œuvre de collaboration, aujourd’hui définie par l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle comme celle à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. L’œuvre est alors la propriété commune des coauteurs, qui exercent leurs droits d’un commun accord (art. L. 113-3).

Les effets sont considérables. Sur le plan moral, Guino acquiert un droit de paternité : son nom doit figurer aux côtés de celui de Renoir. Sur le plan patrimonial, la Cour d’appel a jugé que Guino avait renoncé à exploiter ses droits de coauteur jusqu’à son assignation. Au début des années 1980, les deux familles concluent un accord reconnaissant à la famille Guino des droits exclusifs sur les reproductions des sculptures.

La qualification d’œuvre de collaboration a également une incidence sur la durée de protection. En application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la propriété intellectuelle, la protection dure en principe jusqu’à l’expiration de la 70ème année suivant celle du décès du dernier coauteur survivant. Guino étant mort en 1973, soit plus d’un demi-siècle après Renoir, les sculptures bénéficient ainsi d’une durée de protection plus longue que si seul le décès de Renoir avait été pris en compte. L’affaire a également eu un prolongement outre-Atlantique. En 2008, une cour d’appel fédérale américaine a jugé que ces sculptures n’étaient pas tombées dans le domaine public aux États-Unis.

3. Et aujourd’hui ?

La question soulevée par l’affaire Guino n’a jamais été aussi présente dans le monde de l’art. De nombreux artistes contemporains conçoivent des œuvres qu’ils font exécuter par des assistants ou des ateliers et les litiges suivent.

Le contentieux opposant le sculpteur Daniel Druet à l’artiste Maurizio Cattelan illustre cette difficulté. Druet revendiquait notamment la paternité de sculptures réalisées pour Cattelan et présentées sous le nom de ce dernier. Cette affaire invite à distinguer la conception intellectuelle d’une œuvre de sa réalisation matérielle, sans considérer que l’exécution technique confère automatiquement la qualité d’auteur.

L’intelligence artificielle générative déplace la question. La comparaison avec l’affaire Guino a ses limites : Renoir et Guino étaient deux artistes humains susceptibles de contribuer personnellement à la création d’une œuvre, tandis qu’un système d’IA ne peut, en l’état du droit français, être reconnu comme auteur au même titre qu’une personne physique.

La difficulté est désormais de déterminer dans quelles conditions l’intervention humaine dans la génération, la sélection et la modification des résultats permet de caractériser une création originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La jurisprudence ne s’est pas encore clairement prononcée sur l’ensemble des questions appliquées aux œuvres générées par IA. L’affaire Guino fournit néanmoins une grille de lecture utile : il faut rechercher quels choix créatifs humains se retrouvent effectivement dans la forme finale de l’œuvre.

La qualification de l’œuvre est également un enjeu récurrent dans les contrats de projets créatifs. Œuvre de collaboration, œuvre collective, simple prestation technique ou contribution à une création préexistante : ces qualifications ne sont pas interchangeables et emportent des conséquences différentes sur la titularité et l’exercice des droits d’auteur. Pourtant, ces questions sont parfois insuffisamment anticipées au stade contractuel. Définir en amont le rôle de chaque intervenant, la nature de sa contribution et les modalités d’exploitation de l’œuvre permet de limiter les risques de contestation ultérieure. L’affaire Guino rappelle ainsi que la qualification juridique d’une création ne dépend pas seulement de ce que les parties ont prévu, mais aussi de la réalité de leur contribution respective.

Il en résulte une recommandation pratique simple : dès qu’une œuvre est réalisée à plusieurs mains, humaines ou non, la répartition des rôles et des droits doit être organisée par contrat avant la création et non débattue devant le juge des décennies plus tard.

Sources

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