Le 17 février 2026,
Par Maëva Gomez, Avocate
Le 11 février dernier, TAS Rights Management LLC, société qui gère les droits de la chanteuse Taylor Swift, a formé une opposition contre la demande d’enregistrement de la marque « Swift Home » déposée aux Etats-Unis par CathayHome Inc. pour des produits de literie.
L’opposition a été formée devant le Trademark Trial and Appeal Board (TTAB), juridiction administrative compétente pour connaître des procédures d’opposition et de nullité, au sein de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO), l’office fédéral américain des brevets et des marques.
Elle invoquait à la fois un risque de confusion avec des marques antérieures et une possible « fausse suggestion de lien » avec la chanteuse. Peu après le dépôt de l’opposition, le déposant a retiré sa demande.
Au-delà de l’anecdote, cette affaire illustre la puissance du droit américain des marques, mais aussi la cohérence d’une stratégie de protection construite sur le long terme.
Une opposition fondée sur deux piliers du Trademark Act
1. Le risque de confusion – Section 2(d)
La Section 2(d) du Trademark Act permet de refuser l’enregistrement d’une marque en cas de « likelihood of confusion », c’est-à-dire de risque de confusion avec une marque antérieure.
Dans l’affaire « Swift Home », l’argument consistait à soutenir que le public pourrait croire que les produits de literie proviennent de la chanteuse ou constituent une extension de ses activités commerciales en fondant notamment sur :
Antériorité des droits : les enregistrements et usages revendiqués par l’opposante sont antérieurs au dépôt du signe SWIFT HOME & Design.
Similarité des signes : présence dominante du terme « SWIFT », similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Similarité des produits : les produits visés (oreillers, couvertures, linge de lit) recoupent directement ceux couverts par les enregistrements antérieurs.
Force distinctive et notoriété : la renommée exceptionnelle de Taylor Swift renforcerait le risque d’association dans l’esprit du public.
Contexte commercial : la communication de la déposante mettant en avant de nombreuses marques partenaires pourrait accentuer la probabilité que les consommateurs croient à une collaboration officielle.
2. La suggestion d’un lien trompeur avec une personnalité – Section 2(a)
La Section 2(a) interdit l’enregistrement d’une marque qui « suggests a false connection », autrement dit qui suggère faussement un lien avec une personne.
Ce mécanisme ne suppose pas nécessairement un risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits.
Selon l’opposante,
le terme « SWIFT » est immédiatement perçu par le public américain comme renvoyant à Taylor Swift, artiste de renommée mondiale ;
le déposant ne pouvant ignorer l’immense notoriété de la chanteuse lorsqu’il a déposé sa demande d’enregistrement ;
le mot « SWIFT » apparaît dans police destinée à se rapprocher de l'écriture manuscrite utilisée par l'artiste ;
le déposant n’a obtenu ni consentement ni licence ;
l’usage de « SWIFT » pour des produits de literie et de décoration intérieure créerait, aux yeux des consommateurs, l’impression erronée d’un partenariat, d’un parrainage ou d’une autorisation officielle.
Bien que « Swift » soit un patronyme courant, selon l’opposante sa notoriété associée à Taylor Swift peut suffire à déclencher ce mécanisme.
Une opposition qui s’inscrit dans une stratégie globale
Cette action ne constitue pas un acte isolé. Elle s’inscrit dans une politique de protection particulièrement structurée.
Selon le magazine de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), la chanteuse aurait déposé plus de 300 demandes d’enregistrement de marques aux Etats-Unis par le biais de sa société, TAS Rights Management, LLC. Au niveau international, la base de données mondiale des marques de l’OMPI recensait, en septembre dernier, 438 marques enregistrées dans au moins seize juridictions.
Ces enregistrements couvrent un spectre très large : son nom, des expressions tirées de ses chansons, des titres d’albums et de tournées, ainsi que certains éléments plus personnels liés à son univers artistique, allant jusqu’au nom de ses trois chats.
Il ne s’agit pas seulement de protéger des signes distinctifs isolés. La démarche révèle une stratégie de gestion intégrée de l’identité de marque permettant ainsi de :
contrôler l’exploitation commerciale ;
encadrer les produits dérivés ;
sécuriser les usages numériques ;
préserver la cohérence entre chaque « ère » artistique et son exploitation économique.
Chaque dépôt contribue ainsi à structurer un écosystème complètement maîtrisé.
L’opposition à « Swift Home » apparaît dès lors moins comme une réaction ponctuelle que comme la manifestation d’une vigilance constante destinée à éviter toute dilution, banalisation ou appropriation opportuniste.
Regard comparé avec le droit français
En droit français des marques, une situation similaire serait examinée selon deux axes, proches des mécanismes américains :
1. Risque de confusion avec une marque antérieure
Conformément à l’article L. 711‑3, 1°, b) du Code de la propriété intellectuelle (CPI), une marque peut être refusée ou annulée si elle est identique ou similaire à une marque antérieure et que les produits ou services qu’elle désigne sont identiques ou proches, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, y compris un risque d’association avec la marque antérieure.
2. Atteinte aux droits de la personnalité
De la même façon, selon l’article L. 711‑3, 8° CPI, une marque peut être refusée ou annulée si elle porte atteinte à un droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image. Cette disposition joue un rôle comparable à la « false suggestion of a connection » américaine, en protégeant l’identité d’une célébrité indépendamment d’un risque de confusion commercial classique.
Marques et célébrités : un contrôle total
L’affaire « Swift Home » démontre qu’aux Etats-Unis, la combinaison du risque de confusion (Section 2(d)) et de la fausse suggestion de lien (Section 2(a)) offre aux célébrités un arsenal juridique étendu.
La notoriété, lorsqu’elle est exploitée à travers une stratégie de dépôts systématique et anticipée, permet de créer un effet de contrôle total sur l’usage du nom et une domination complète du nom à travers différents secteurs.
Le dépôt de marques devient ainsi un véritable outil stratégique de gouvernance de l’image, bien au‑delà d’une simple protection défensive.
Pour aller plus loin et sécuriser l’usage de vos marques et de votre image, notre expertise vous accompagne dans une stratégie de dépôts anticipée et la prévention des risques liés à leur exploitation.
Sources :
TAYLOR SWIFT SWIFT HOME TRADEMARK opposition : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/legaldocs/xmvjqzkrbpr/TAYLOR%20SWIFT%20SWIFT%20HOME%20TRADEMARK%20opposition.pdf
Trademark Act – Section 2 : https://tmep.uspto.gov/RDMS/TFSR/current#/current/sec-be547ab1-b587-4b44-abc6-3ca12e56141d.html