Courriel à l’avocat adverse et diffamation non publique
Courriel adressé à l’avocat adverse et diffamation non publique : hors du secret professionnel, mais protégé par la confidentialité des correspondances privées
Un avocat avait fait citer une ancienne cliente devant le tribunal de police du chef de diffamation non publique, en raison de deux courriels des 8 et 12 janvier 2024 qu’elle avait adressés à l’avocat le représentant dans un litige relatif au règlement de ses honoraires. Dans le premier, elle indiquait qu’elle entendait « se défendre » et aller « jusqu’au bout » afin que soient révélés les agissements qu’elle imputait à son ancien avocat, qu’elle accusait notamment de vouloir « arnaquer » et « escroquer » ses clients.
Le tribunal de police l’avait relaxée pour les faits du 12 janvier 2024, mais l’avait déclarée coupable de diffamation non publique à raison du courriel du 8 janvier 2024 et condamnée à 38 euros d’amende. La Cour d’appel de Paris l’a, en revanche, intégralement relaxée, considérant que le courriel présentait un caractère confidentiel. L’avocat s’est alors pourvu en cassation, soutenant notamment que la correspondance, adressée par son adversaire à l’avocat qui le représentait, ne pouvait être confidentielle dès lors qu’elle avait vocation, selon lui, à lui être transmise.
Par une décision du 22 septembre 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle distingue ainsi le secret professionnel de l’avocat, qui ne trouve pas à s’appliquer à une correspondance adressée directement par une partie à l’avocat de son adversaire, du caractère confidentiel propre aux correspondances privées (1.). La question était donc de déterminer si le seul fait qu’un courriel contenant des propos potentiellement diffamatoires soit adressé à l’avocat de la personne visée suffisait à exclure son caractère confidentiel et, partant, à permettre la qualification de diffamation non publique (2.).
1. Le secret professionnel de l’avocat
Le demandeur soutenait que le courriel litigieux, adressé par la prévenue à l’avocat qui le représentait, ne pouvait être qualifié de confidentiel sur le fondement de l’article 66‑5 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour de cassation confirme le périmètre de ce texte : il ne protège que les correspondances échangées entre avocats, ou entre l’avocat et son client, à l’exclusion de celles qu’une partie adresse directement à l’avocat de son adversaire. Le courriel litigieux, émanant de la prévenue elle‑même et non de son propre conseil, se situait donc en dehors du champ d’application de l’article 66‑5.
Le grief est néanmoins écarté comme inopérant, la cour d’appel ne s’étant pas fondée sur cette disposition pour retenir la confidentialité du message. La qualification du message a été opérée sur un autre fondement.
2. La diffamation non publique
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation retient que le courriel litigieux était revêtu du caractère de confidentialité propre aux correspondances privées.
La Cour rappelle le principe selon lequel des propos diffamatoires contenus dans une correspondance adressée à un tiers par rapport à la personne visée ne sont punissables au titre de la diffamation non publique que s’il est établi qu’ils ont été communiqués dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Cette exigence doit être interprétée strictement, au regard de la liberté d’expression et du secret des correspondances.
Autrement dit, il ne suffit pas que les propos soient accusateurs pour caractériser la diffamation non publique : encore faut‑il démontrer que leur auteur avait la volonté de les diffuser au‑delà de son seul destinataire.
En l’espèce, la volonté de l’auteur de voir le message communiqué à la personne visée ne pouvait être déduite du seul contexte procédural ni du choix du destinataire. La Cour relève en effet que le fait que le courriel ait été adressé à l’avocat représentant la personne visée dans la procédure était insuffisant à caractériser une telle volonté.
Il résulte de cette décision que la preuve de la diffamation non publique ne peut se déduire ni du contexte procédural, ni de la transmission effective du message à la personne visée. Elle suppose la démonstration d’une volonté de diffusion imputable à l’auteur du message lui‑même, ce qui implique en pratique de disposer d’éléments extérieurs au message, en l’absence de mention expresse en ce sens.
Sources
Cour de cassation, chambre criminelle, 22 septembre 2026, n° 25‑84.756, publié au bulletin
Article 29, Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
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